PS : « Suite à la violation de notre
domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars
2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants,
le transfert du courrier est effectué. Le domicile a été violé le 27 mars 2008
par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre
par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ».
Lettre recommandée : N° 1A 188 833 7496 5
FAITS NOUVEAUX.
Objet : Plainte sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n°
2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la
Constitution (1)
ENTRAVES A L’ACCES
A LA JUSTICE.
Monsieur, Madame le
Président du C.S.M,
Je sollicite votre très haute bienveillance pour prendre en considération
ma nouvelle plainte.
Qui
vient corroborer les précédentes plaintes restées sans suite.
·
Plainte
à l’encontre de certains Magistrats du siège et pour des agissements qui ne
peuvent être contestés par les preuves produites.
Les Présidents, auteurs et
complices des décisions rendues par l’usages d’actes inscrits en faux en
principal.
Ces magistrats ayant tous eu
connaissance de l’article 1319 du code civil.
Ces magistrats ayant tous eu
connaissance des actes inscrits en faux en principal.
Malgré cela, ils ont en permanence
fait usages de ces actes pour les utiliser au préjudice des intérêts de
Monsieur LABORIE André, une des victimes.
De tels agissements ayant pour conséquence :
·
Entrave à la manifestation de la vérité.
·
Déni de justice / Partialité.
·
Collecte de fausses informations.
·
Faux et usages de faux en écritures publiques.
·
Non-respect du code déontologique du C.S.M.
Non-respect
des obligations déontologiques des magistrats concernant:
L’impartialité non respectée.
·
L’impartialité subjective renvoie à la personne du magistrat qui
ne doit être guidé par aucun parti pris (convictions religieuses, politiques,
pouvoir médiatique etc...).
·
Elle impose au juge une totale neutralité dans son jugement.
·
Un magistrat ne peut instruire une affaire et la juger par la
suite.
L’intégrité non respectée.
·
La loyauté s’entend à l’égard de la loi que le juge ne doit pas
contourner, détourner ou dénaturer, qu’il s’agisse d’une loi de fond ou de
procédure.
Le principe de l’égalité non respecté.
·
Le magistrat est soumis au droit.
·
Les magistrats ne peuvent pas se substituer au législateur (dont
le rôle est de créer le droit) en créant de nouvelles normes par exemple, sans
quoi ils excéderaient leurs compétences.
La discrimination établie.
·
Par le refus de statuer,
·
Par l’obstacle à la manifestation de la vérité.
·
Par un usage permanant de faux actes ou d’actes qui n’existent
plus sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Sur la flagrance de tels agissements :
·
Un obstacle permanant aux voies de recours, comme il en est
précisé ci-dessous par des preuves incontestables, les procédures et les
décisions rendues.
Plainte
contre Magistrats dénommés pour complicité en bande très organisée à faire
obstacle à la manifestation de la vérité, pour couvrir une affaire criminelle.
« LA
FLAGRANCE EST ETABLIE » ( Une volonté délibérée )
Sur
le fondement de l’article 121-7 du code pénal :
Est
complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
·
Est également complice
la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de
pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
En conséquence
plainte contre les magistrats suivants :
·
Président
du tribunal judiciaire en son audience des référés, Monsieur Gilles SAINATI
·
Président
du service du BAJ au tribunal judiciaire Monsieur
Gilles SAINATI
·
Président
du service des recours de l’AJ à la cour d’appel Monsieur Alain DUBOIS.
·
Présidente
qui s’est refusée de faire droit à l’appel d’une ordonnance du 23 septembre
2021, Madame Catherine BENEX-BACHER.
Notification
de la plainte :
·
Au
Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse.
·
A
Monsieur le Ministre de la justice.
·
L’inspection
des services judiciaires.
·
Président
de la République.
Une plainte avec constitution de
partie civile va être déposée au doyen des juges d’instruction au tribunal
judiciaire de Toulouse en complément des faits dont il a été saisi.
Pour votre information au lien suivant :
Juges%20%2028%20janvier%202022%20a.html
RAPPEL
DES FAITS POUR MEMOIRE
Pour information :
Ci-joint, plainte au
doyen des juges d’instruction du 30 janvier 2022 qui a été détournée par les
services du tribunal judiciaire de Toulouse pour que celle-ci n’arrive pas au
destinataire en date du 30 janvier 2022.
Les services de la poste ont fait des
recherches restées vaines.
De ce fait, la
plainte a été remise à main propre au tribunal judiciaire de Toulouse le 18
février 2022.
·
Les magistrats visés dans cette
plainte devant le C.S.M sont complices sur le fondement de l’article 121-7 du
code pénal.
Sont à votre
disposition et à votre demande.
·
Les écrits papiers.
Je rappelle que jusqu’à
présent le C.S.M a mis à la poubelle toutes mes plaintes et preuves.
A ce jour inutile de vous
communiquer des preuves qui seront ignorées du C.S.M
De tels agissements du
C.S.M se refusant de sanctionner les magistrats qui ont failli dans leurs
obligations déontologiques, permettent la récidive de ces derniers :
·
Pour détruire notre justice et pour porter
un discrédit à notre République.
LES OBSTACLES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE.
Par les Magistrats toulousains :
Pour éviter une
quelconque contestation :
·
Il
vous est fourni à nouveau l’ordonnance rendue en date du
25 mars 2008
Rappel :
Monsieur LABORIE André très
respectueux de notre justice et de l’ensemble de tous les professionnels
composants celle-ci.
Saisit conformément aux règles
de droit la justice pour parfaire à la manifestation de la vérité.
·
La procédure est liée à un droit de
propriété, de ce fait il ne peut y avoir d’abus d’ester en justice pour
revendiquer celle-ci.
·
Les nombreuses procédures pour la
reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux,
génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant
dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ.
3e, 21 janv.
1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
Rappel :
Monsieur LABORIE André,
une des victimes a fait l’objet au cours d’une détention arbitraire du 14
février 2006 au 14 septembre 2007 et suivant, d’un détournement de sa propriété
par des actes malveillants sans aucun débat contradictoire.
Actes malveillants sur de
fausses informations collectées et comme repris dans ma plainte ci jointe
devant le doyen des juges d’instruction.
·
Preuves numériques sur mon site internet
car toutes les preuves papiers sont détruites volontairement par les services
de la justice saisie ou par les services administratifs.
Après un refus
systématique à l’accès à un juge, à un tribunal pour revendiquer le droit de
propriété, aucune des autorités saisies n’a voulu faire droit à la
manifestation de la vérité.
Ce de fait Monsieur
LABORIE André conformément aux règles de droit et au vu de tous les actes
frauduleux déjà consommés :
·
A été contraint conformément à la loi
et pour chacun d’eux, de faire une inscription de faux en principal enregistrée
au greffe du T.G.I de Toulouse.
Je rappelle qu’un procès-verbal
a été rédigé pour chacun d’eux par un greffier en chef, c’est donc des actes
authentiques.
·
Dénoncés par actes d’huissiers de justice à
chacune des parties.
·
Au Premier Président de la Juridiction.
·
Au Procureur de la République, plainte
avec constitution de partie civile.
Ayant pour conséquence
la nullité des actes au vu de l’article 1319 du code civil:
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016
Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000 L'acte authentique fait pleine foi de la convention
qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants
cause.
·
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de
l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en
cas d'inscription de faux faites incidemment, les tribunaux pourront, suivant
les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
Pour que le C.S.M ne puisse pas en ignorer encore une
fois,
·
Les différents actes inscrits en faux en principal sont produits au lien
suivant de mon site :
Pour
couvrir le crime en bande organisée, porté à la connaissance du doyen des juges.
Les
agissements de Madame BENSUSSAN Annie
Monsieur LABORIE André a
saisi le juge des référés en date du 16 février 2016, pour faire cesser un
trouble à l’ordre public qui était l’usage d’actes authentiques inscrits en
faux en principal.
Ces actes ont tous été consommés,
pour occuper sans droit ni titre le domicile, la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, constituant
aussi un délit de violation de domicile en date du 27 mars 2008 et suivants.
Il était aussi demandé, l’expulsion
des occupants au juge de l’évidence et de rétablir les titres de propriété.
·
Une infraction instantanée qui ne pouvait
être contestée au vu des textes du code pénal.
Textes :
Prescription
de l'action publique relative à l'usage de faux
– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions
instantanées (Cass. crim.,
8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971,
n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973,
n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm.
p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars
1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars
1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars
1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc.
– Cass. crim.,
11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le
délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée
de faux (Cass. crim.,
8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971,
n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars
1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars
1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén.
2000, comm. 73 obs. M. Véron.
– Cass. crim.,
11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim.,
21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002,
pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin
2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006,
n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008,
n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014,
n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés
sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action
publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du
point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à
l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991,
n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim.
1991, n° 222. – Cass. crim.,
25 mai 2004, n° 03-85.674).
La répression :
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans
une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 €
d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des
mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de
réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est
complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou
assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
· Est
également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.
Madame BENSUSAN Annie Présidente
de l’audience des référés a rendu une ordonnance d’irrecevabilité en se
refusant de statuer sur mes demandes.
Au prétexte et en faisant
usage d’un acte qui a été inscrit en faux en principal conformément aux règles
de droit, n’ayant plus aucune valeur authentique pour servir ce que de
droit.
·
De tels faits graves constituant un
délit.
Madame BENSUSAN Annie
profitant de son autorité, Monsieur LABORIE André a été privé de faire appel de
l’ordonnance par le refus de l’aide juridictionnelle systématique, empêchant un
avocat d’intervenir à ce titre.
Monsieur LABORIE André n’ayant
aucun moyen financier suffisant pour prendre les frais à sa charge, victime des
voies de faits subies pendant sa détention arbitraire et de ses conséquences.
Une
plainte a été déposée au C.S.M en date du 12 août 2016.
·
Le C.S.M s’est refusé d’ouvrir une enquête
sur de tels faits graves laissant Madame BENSUSAN Annie impunie.
·
Le C.S.M s’est refusé de faire cesser de
tels agissements à faire obstacle à la manifestation de la vérité.
·
Le C.S.M a facilité l’infraction sur le
fondement de l’article 127-1 du code pénal.
Un
grave préjudice causé aux intérêts de Monsieur LABORIE André une des victimes.
Rappel :
1 / L’entière procédure au lien suivant :
Acte%20notarie%20du%205%20juin%202013/Refere%20expulsion%2016%202%202016/Refere%20nota%20REVENU%20HACOUT%20TEULE%20dernier.htm
II / DEUXIEME PROCEDURE.
Pour
couvrir le crime en bande organisée, porté à la connaissance du doyen des juges.
Les agissements de Madame Anne-Véronique
BITAR-GHANEM.
Demande de provision :
Au vu du refus
systématique de l’aide juridictionnelle, Monsieur LABORIE André qui se trouve privé
de ses voies de recours « appel » contre l’ordonnance rendue par Madame
BENSUSAN.
A saisi le juge des
référés au T.G.I de Toulouse pour obtenir une provision en réparation de
ses préjudices subis et pour avoir la possibilité d’obtenir un avocat et un auxiliaire
de justice afin de bénéficier des voies de recours et parfaire à ses droits de
défense.
·
En date du 19 juin 2018 par acte d’assignation.
Les demandes étaient les
suivantes :
I / Provision à verser à
Monsieur LABORIE André et pour des intérêts communs de Monsieur et Madame
LABORIE, par Monsieur TEULE Laurent de la somme de 682.800 euros en réparation
des préjudices causés.
II / Consignation auprès
de la CARPA de la somme de 1.593.800 euros sous astreinte de 100 euros par jour
de retard, et sur évaluation des différentes préjudices causés par Madame
D’ARAUJO épouse BABILE et Monsieur TEULE Laurent délégataire universel de cette
dernière décédée vers le mois de février 1992, soit une somme de 2.276.000
euros.
III / Demande de
l’exécution provisoire de droit pour faire face aux besoins financiers et
matériel, prendre en charge les frais de justices et autres, Monsieur LABORIE
André toujours SDF depuis le 27 mars 2008 et jusqu’à ce jour soit une des
victimes par la seule faute de Monsieur TEULE Laurent et Madame D’ARAUJO.
Jurisprudences
Cour de cassation en sa première chambre
civile, 26 janvier 2011 N° 09-14-905.
· Que le juge judiciaire
statuant en matière des référés était compétent pour recevoir et faire droit à
une action en référé, pour demander une provision à valoir sur la réparation
des préjudices subis.
· La cour indique aussi
qu’il ne peut exister de contestation sérieuse.
Cour de cassation, 2ème chambre
civile, 13 novembre 2015 N°14-25-346.
· Que le juge judiciaire
statuant en matière des référés saisi avant le juge du fond était compétent
pour recevoir et faire droit à une action en référé, pour demander une
provision à valoir sur la réparation des préjudices subis.
Tribunal des conflits,
28 septembre 1998 décision N° 03030
· La demande tendant à ce
que soit versé à un requérant une provision en réparation du préjudice relève
de la compétence judiciaire.
L’audience était présidée par :
·
Anne-Véronique BITAR-GHANEM,
Celle-ci s’est refusée
par ordonnance du 31 juillet 2018 de statuer au prétexte et en faisant usage d’actes
inscrits en faux en principal, constituant un réel trouble à l’ordre public.
Monsieur LABORIE André a
été encore une fois privé de saisir la voie de recours « l’appel de l’ordonnance »
par le refus systématique de l’aide juridictionnelle alors que ses moyens
financiers sont nuls, privé d’obtenir un avocat alors que la procédure par
avocat est obligatoire.
De tels agissements constitutifs
d’infractions et dans la même configuration que Madame BENSUSAN Annie.
Une plainte a été
déposée au C.S.M en date du 7 novembre 2018.
·
Le C.S.M s’est refusé d’ouvrir une enquête
sur de tels faits graves laissant Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM impunie.
·
Le C.S.M s’est refusé de faire cesser de
tels agissements à faire obstacle à la manifestation de la vérité.
·
Le C.S.M a facilité l’infraction sur le
fondement de l’article 127-1 du code pénal.
Un grave préjudice causé aux intérêts de
Monsieur LABORIE André une des victimes.
2 / L’entière procédure au lien suivant :
Pour
couvrir le crime en bande organisée, porté à la connaissance du doyen des juges.
Les
Nouveaux agissements de Madame Anne-Véronique
BITAR-GHANEM.
Monsieur LABORIE André a
saisi le juge des référés à l’audience du 19 juin
2018 pour faire cesser plusieurs troubles à l’ordre
public.
·
Par acte d'huissier en date du 16 04 2018,
à l’encontre de Guillaume REVENU et Mathilde HACOUT occupants sans droit ni
titre.
En l’espèce :
·
Faire cesser le trouble à l’ordre public
qui est l’usage de faux actes, ces derniers n’ayant plus aucune valeur
juridique pour faire valoir un droit inscrit conformément aux règles de droit
en faux en principal et comme ci-dessus repris en son article 1319 du code
civil.
·
Faire cesser le trouble à l’ordre public
qui est la violation de notre propriété, de notre domicile.
·
Demande d’expulsion de tous les occupants
sans droit ni titre de ma propriété, de mon domicile situé au N° 2 rue de la
Forge 31650 St Orens.
·
Je rappelle que je suis une des victimes.
Par ordonnance du 17
juillet 2018 : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM
Présidente.
·
Se refuse de statuer au prétexte alors que
le Juge des référés était compétent pour faire cesser les différents troubles à
l’ordre public.
En ces termes en
son ordonnance :
·
Attendu que dès lors que la demande
concerne l'expulsion de personnes occupant une maison aux fins d'habitation
sans droit ni titre selon les affirmations de André LABORIE, il y a lieu de se
déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal d'instance de
Toulouse.
Soit
un moyen dilatoire pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.
3 / L’entière procédure au
lien suivant :
%20expul%20REVENU%20HACOUT%207%204%202018.htm
Pour
couvrir le crime en bande organisée, porté à la connaissance du doyen des juges.
Agissements
de Monsieur GONCA- MURAT Président
Et
de Jean-Denis BRUN, Vice- Président du Tribunal d'Instance de TOULOUSE
Monsieur LABORIE André très
respectueux des règles de droit a saisi le tribunal d’instance de Toulouse pour
faire droit à l’ordonnance de Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM Présidente.
·
La balle est à nouveau renvoyée d’un
tribunal à l’autre.
Monsieur LABORIE André
est renvoyé devant le Tribunal de Grande Instance pour rétractation d’une
ordonnance des référés rendue le 6 avril 2016 par la fraude de Madame BENSUSAN
Annie.
4 / L’entière procédure au lien suivant :
REVENU%20HACOUT%207%204%202018.htm
Pour
couvrir le crime en bande organisée, porté à la connaissance du doyen des juges.
Agissements
de Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente au T.G.I de Toulouse.
Monsieur LABORIE André très
respectueux des règles de droit a saisi le juge des référés au T.G.I de
Toulouse en date du 24 septembre 2019 pour que soit rétracté l’ordonnance du 6
avril 2016.
·
Saisine conforme à la demande du
Président du tribunal d’instance de Toulouse.
Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente au T.G.I de Toulouse à trouvé le moyen pour faire obstacle à la procédure :
Elle s’est refusée
de statuer sur les demandes fondées en prenant comme prétexte un arrêt de la
cour d’appel et d’autres actes qui étaient inscrits en faux en principal,
enregistrés au T.G.I de Toulouse et que ces actes en plus portés à sa
connaissance n’avaient plus aucune valeur authentique pour faire valoir un
droit.
·
De plus a condamné
Monsieur LABORIE André pour abus d’ester en justice à une amende civile de 3000
euros pour le faire taire.
·
Condamnation abusive mise
en exécution, diminuant encore plus ses moyens financiers.
«
Jurisprudence »
·
Les nombreuses procédures pour la
reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux,
génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant
dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ.
3e, 21 janv.
1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
L’arrêt inscrit en
faux en principal conformément aux régles de droit donc
usage par Madame SOPHIE MOLLAT était nul.
Article 1319 :
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01
octobre 2016
·
Modifié par Loi
n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000 L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre
les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
·
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de
l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en
cas d'inscription de faux faites incidemment, les tribunaux pourront, suivant
les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
De tels agissements sont réprimés de
peines criminelle reprises ci-dessus.
Une
plainte a été déposée au C.S.M en date du 18 décembre 2019.
·
Le C.S.M s’est refusé d’ouvrir une enquête
sur de tels faits graves laissant Madame Sophie
MOLLAT impunie.
·
Le C.S.M s’est refusé de faire cesser de
tels agissements à faire obstacle à la manifestation de la vérité.
·
Le C.S.M a facilité l’infraction sur le
fondement de l’article 127-1 du code pénal.
Un grave préjudice causé aux intérêts de
Monsieur LABORIE André une des victimes.
·
Le dommage causé par un déni de justice
est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de
départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe
à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date
de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct.
2008 : JurisData n° 2008-372378
Le courrier du 12
novembre 2020 au lien suivant.
202019/PRESIDENT%20TJ%20SAINATI/Président%20SAINATI%2012%2011%202020.pdf
Courrier resté sans réponse.
Soit un moyen
dilatoire pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.
5 / L’entière procédure au
lien suivant :
aout%202019/Assign%20EXPUL%2020%208%202019.htm
VI
/ SIXIEME PROCEDURE.
Pour couvrir le crime en bande organisée,
porté à la connaissance du doyen des juges.
Nouveaux Agissements de Sophie MOLLAT,
Monsieur LABORIE André très
respectueux des règles de droit a à nouveau saisi le juge des référés au
tribunal judiciaire de Toulouse en date du
·
Pour faire cesser différents troubles
à l’ordre public.
Assignation de Maitre
MONTEILLET Frédéric pour que soit ordonné la communication d’une signification
d’un jugement d’adjudication en sa grosse sachant que cet avocat vocifère
devant toutes les juridictions :
·
Que la signification a été faite le
15 et 22 février 2007 au domicile de Monsieur LABORIE André situé au N° 2 rue
de la Forge 31650 Saint Orens :
·
Alors que la grosse exécutoire a été
rendue le 27 février 2007 et que Monsieur LABORIE André était incarcéré.
Devant de tels faits
incontestables soulevés par Monsieur LABORIE André, Madame Sophie MOLLAT a fait
obstacle à la procédure au prétexte que la procédure doit être faite par un
avocat.
1er RECIDIVE.
Madame Sophie MOLLAT Présidente a rendu une ordonnance en date du 30 juin
2020 se refusant de statuer au prétexte de la représentation obligatoire par un
avocat alors que la procédure n’était qu’une procédure en référé de
communication de pièces.
Une volonté délibérée de Madame Sophie MOLLAT à porter atteinte aux
demandes fondées de Monsieur LABORIE André sans s’être récusée alors mise en
cause par plainte déposée au C.S.M ; au Procureur de la République.
Une plainte a été
déposée au C.S.M en date du 21 juillet 2020.
·
Le C.S.M s’est refusé d’ouvrir une enquête
sur de tels faits graves laissant Madame Sophie
MOLLAT impunie.
·
Le C.S.M s’est refusé de faire cesser de
tels agissements à faire obstacle à la manifestation de la vérité.
·
Le C.S.M a facilité l’infraction sur le
fondement de l’article 127-1 du code pénal.
6 / L’entière procédure au lien suivant :
VII
/ SEPTIEME PROCEDURE.
Pour couvrir le crime en bande organisée,
porté à la connaissance du doyen des juges.
Deuxième récidive de Sophie MOLLAT,
Ordonnance du 19 mai 2020.
En ces termes :
·
Nous, Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente
Adjointe, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance
contradictoire et en premier ressort, Disons que la requête en omission de
statuer présentée par Monsieur LABORIE est irrecevable faute de constitution
d'avocat. Mettons à la charge de Monsieur LABORIE les dépens de l'instance en
omission de statuer. Rappelons que la présente décision bénéficie de
l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de
procédure civile. Ainsi rendu les jours, mois et an indiqués ci-dessus, et
signé du président et du greffier.
Rappel :
Monsieur LABORIE André
avait introduit une requête en erreur matérielle en date du 5 décembre 2019 contre
une ordonnance rendue en date du 19 novembre 2019 et concernant une procédure d’expulsion
dont son montant ne pouvait dépasser la somme de 10.000 euros car les demandes
étaient d’ordre public la cessation d’usage de faux en écritures publiques qui
est une infraction instantanée.
Une telle décision pour
couvrir la forfaiture de l’ordonnance rendu en date du 19 novembre 2019 faisant
usage de faux actes, ces derniers n’ayant plus aucune valeur authentique pour
faire valoir un droit au vu de l’article 1319 du code civil.
Article 1319 :
Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01
octobre 2016
Modifié par Loi
n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000 L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre
les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
·
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de
l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en
cas d'inscription de faux faites incidemment, les tribunaux pourront, suivant
les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.
En conséquence une réelle
récidive dans ses actes à faire obstacle aux demandes fondées présentées
conformément aux règles de droit par Monsieur LABORIE André.
Une plainte a été
déposée au C.S.M en date du 10 novembre 2020.
·
Le C.S.M s’est refusée d’ouvrir une enquête
sur de tels faits graves laissant Madame Sophie MOLLATimpunie.
·
Le C.S.M s’est refusé de faire cesser de
tels agissements à faire obstacle à la manifestation de la vérité.
·
Le C.S.M a facilité l’infraction sur le
fondement de l’article 127-1 du code pénal.
7 / L’entière procédure au lien suivant.
%202019/Assign%20EXPUL%2020%208%202019.htm
VIII
/ HUITIEME PROCEDURE.
Pour couvrir le crime en bande organisée,
porté à la connaissance du doyen des juges.
Obstacle à la manifestation de la vérité
par le Président du tribunal judiciaire de Toulouse ; Monsieur Gilles SAINATI.
Rappel :
·
Monsieur Gilles SAINATI avait été
saisi en date du 12 novembre 2020 d’une difficulté
rencontrée avec Madame Sophie MOLLAT et repris ci-dessus en son lien.
·
Courrier du 12 novembre
2020 resté sans suite.
Monsieur LABORIE André très
respectueux de notre justice à parfaire à la manifestation de la vérité, revient
à charge devant le juge des référés en son audience publique du 27 juillet 2021
conformément aux règles de droit, avec représentation obligatoire d’un avocat
au titre de l’aide juridictionnelle totale.
·
Aide juridictionnelle totale obtenue
contre Monsieur TEULE Laurent dans ladite procédure par décision du 24 novembre
2020 et au vu de mes ressources.
Monsieur Gilles SAINATI Président du tribunal judiciaire faisant
fonction de Président à l’audience des référés à son audience publique du 27
juillet 2021 s’est refusé de statuer sur les demandes.
Au Motif :
Il reprend une situation
juridique fausse qui n’a jamais été contrôlée.
Il fait une argumentation
fausse en faisant un usage d’actes qui n’existent plus sur le fondement de l’article
1319 du code civil.
·
Mais il reconnait que la formule
exécutoire a été obtenue le 27 février 2007 concernant le jugement d’adjudication
bien que celui-ci ait été obtenu par la fraude.
Il fait usage d’une ordonnance du 19
novembre 2019 rendue par sa consœur présidente :
·
Où celle-ci reprenait un arrêt du 9
décembre 2008 statuant en appel sur l’ordonnance du 1er juin 2007
qui avait constaté que le jugement d’adjudication avait été signifié le 15 et
22 février 2007 en sa grosse.
Je rappelle que cette
présidente Madame
Sophie MOLLAT venait de faire usage de cet acte du 9 décembre 2008 alors
que celui-ci avait fait l’objet d’une inscription de faux en principal
conformément aux règles de droit, dénoncé aux parties, au Procureur de la République,
plaintes déposées.
·
Et que sur le fondement
de l’article 1319 du code civil, l’acte du 9 décembre 2008 était nul de plein
droit.
De nombreuses
contradictions faites par Monsieur Gilles SAINATI Président du tribunal judiciaire
de Toulouse, pour se refuser encore une fois de statuer sur les demandes
introductives d’instance.
Il reconnait que la
grosse du jugement d’adjudication a été obtenue le 27 février 2007.
·
Donc le jugement d’adjudication en sa
grosse ne pouvait pas être signifié en date du 15 et 22 février 2007.
A son tour, Monsieur Gilles SAINATI Président du
tribunal judiciaire de Toulouse a fait usage de faux actes par recels de
différentes ordonnances reprenant l’usages de faux en principal d’actes qui n’avaient
plus aucune existence juridique pour faire valoir un droit et d’autant plus
pour se refuser de statuer sur les demandes fondées introductives d’instance
dont la procédure était par la représentation obligatoire d’un avocat.
De tels faits de Monsieur Gilles SAINATI Président du tribunal judiciaire de Toulouse.
·
Sont très graves au vu des textes qui
confirment encore une fois une infraction instantanée de faire usage de faux en
écritures.
·
Les textes sont repris ci-dessus ainsi
que la répression par le code pénal.
8 / L’entière procédure au lien suivant.
IX / NEUVIEME PROCEDURE.
Appel de l’ordonnance de Monsieur Gilles
SAINATI.
Pour faire obstacle à la
procédure d’appel, Monsieur Gilles SAINATI a ordonné que soit rendu
systématiquement un refus de l’aide juridictionnelle formulée par Monsieur
LABORIE André.
Alors que la procédure d’appel
devant la cour doit être faite par acte d’avocat et par officier public,
huissier de justice pour respecter la communication des pièces avec la partie
adverse.
Dires de Monsieur LABORIE
André incontestables car une ordonnance de refus de l’aide juridictionnelle a
été rendue en date du 3 novembre 2021.
·
Au motif d’aucun moyen sérieux de
faire appel ?
Alors qu’en première instance l’AJ avait été accordée
car l’avocat était obligatoire devant le juge des référés.
·
Et que l’avocat est aussi obligatoire
devant la cour pour la procédure d’appel. ?
Une discrimination caractérisée pour faire
obstacle à la manifestation de la vérité.
·
Car une ordonnance a été rendue sur le
recours de l’ordonnance de refus de l’AJ pour la procédure d’appel et que le Président
de la Cour Monsieur A. DUBOIS a lui aussi fait obstacle à la manifestation de
la vérité, à la substance apportée devant la cour et dans le seul but de
couvrir les agissements de Monsieur Gilles SAINATI
Malgré toute ma
compréhension de cette grave erreur matérielle apportée à la connaissance du
président qui a rendu l’ordonnance devant la cour, Monsieur A DUBOIS confirme
bien de la nullité de ladite requête dans le seul but de soutenir :
·
Monsieur Gilles SAINATI Président du
Tribunal judiciaire de Toulouse dans des faits qui sont réprimés de peines
criminelles et encore une fois par l’usage de faux en écritures publiques
enregistrés conformément aux règles de droit au T.G.I de Toulouse.
Et portant de graves
préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André se trouvant sans avocat au
titre de l’aide juridictionnelle totale.
Monsieur LABORIE André
privé de son appel, de sa voie de recours contre l’ordonnance rendue en date du
23 septembre 2021 par Monsieur Gilles SAINATI.
Dires de Monsieur
LABORIE André qui sont encore une fois confirmés.
Sans une contestation
possible, la flagrance de l’obstacle à l’accès à la cour d’appel par complicité
de magistrats agissant en bandes très organisée a été apportée.
Par une ordonnance de caducité
de la déclaration d’appel rendue par Madame la
Présidente Catherine BENEX-BACHER qui a facilité les différentes parties à
faire obstacle à la manifestation de la vérité, à l’accès à la cour d’appel.
·
Au vu de l’article 121-7 du code
pénal, Madame la Présidente Catherine BENEX-BACHER s’est rendue complices de
faits criminels revendiqués en justice.
N°
dossier : RG 21/04153-N° Portalis DBVI-V-B7F-ONC7- 3ème chambre.
9 / L’entière procédure au lien suivant.
LES VOIES DE FAITS CONTRE LES MAGISTRATS
SUIVANTS
SONT INCONSTESTABLES
Contre :
·
Monsieur Gilles SAINATI Président du
service d’aide juridictionnelle.
·
Monsieur Gilles SAINATI Président de l’audience
des référés.
·
Monsieur A. DUBOIS Président recours Aide
juridictionnelle.
·
Madame la Présidente Catherine
BENEX-BACHER
Justifiant des poursuites
disciplinaires :
·
Pour entrave à la justice :
Réprimés
par les
article 434-7-1 et suivants du code pénal.
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la
justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après
avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende
et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de
cinq à vingt ans.
Justifiant des poursuites disciplinaires :
·
Pour usage de faux et complicité :
Réprimés par les
articles 441-4 et suivant du code pénal
Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou
authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique
est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du
faux mentionné
à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines
sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende
lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un
délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la
préparation ou la consommation.
· Est
également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus
d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des
instructions pour la commettre.
DEMANDES POUR EVITER LE RENOUVELLEMENT
Le Conseil Supérieur de la Magistrature régulièrement
saisi :
Se doit de sanctionner
disciplinairement les auteurs et complices à la violation du code de la
déontologie des magistrats ou les magistrats ne doivent pas agir comme des
délinquants pour couvrir un crime en bande organisés dont ils ont pu
directement ou indirectement participés aux cours de leurs fonctions.
·
Une action
préméditée qui confirme l’ordonnance rendue en date du 25 mars 2008.
Je reste dans l’attente de vous lire et des suites à
donner pour que de tels faits ne se reproduisent plus.
Je reste à la disposition de la justice pour tous contrôle
de mes dires portés à votre connaissance.
Je reste à votre disposition pour toutes informations
utiles à la manifestation de la vérité.
Je vous prie de croire Monsieur, Madame le
Président, à l’expression de ma parfaite considération.
Monsieur LABORIE
André
A valoir :
·
Ma carte d’identité recto verso.
·
Ordonnance rendue en date du 25 mars 2008.
PS : Je
vous informe à nouveau que vous pourrez retrouver cette plainte saisissant le Conseil
Supérieur de la Magistrature sur mon site mis en ligne en décembre 2007.
Site destiné à la manifestation de la vérité, ou
vous pourrez consulter et imprimer toutes pièces utiles à la compréhension d’un
dysfonctionnement volontaire de notre justice par certains de nos magistrats :
Au lien suivant :
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