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Monsieur LABORIE André                                                           

N° 2 rue de la forge

31650 Saint Orens.

« Courrier transfert »

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

·         http://www.lamafiajudiciaire.org

Le 8 mars 2022

             

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué. Le domicile a été violé le 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, toujours occupé sans droit ni titre par Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». 

 

 

 

 

 

Monsieur, Madame le Président.

 

 

Conseil Supérieur de la Magistrature.     

 

 

21 boulevard Haussmann.

 

 

75009 PARIS

 

 

Lettre recommandée N° 1A 188 833 7496 5

 

 

 

 

FICHIER PDF fleche" Cliquez " flecheEnregistrement flecheLe 2 juin 2022 Réponse du C.S.M

 

 

 

 

 

 FAITS NOUVEAUX.

 

Objet Plainte sur le fondement de l’Article 25 de la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de l'article 65 de la Constitution (1)

 

 

ENTRAVES A L’ACCES A LA JUSTICE.

 

 

 

                Monsieur, Madame le Président du C.S.M,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance pour prendre en considération ma nouvelle plainte.

 

Qui vient corroborer les précédentes plaintes restées sans suite.

·         Plainte à l’encontre de certains Magistrats du siège et pour des agissements qui ne peuvent être contestés par les preuves produites.

Les Présidents, auteurs et complices des décisions rendues par l’usages d’actes inscrits en faux en principal.

Ces magistrats ayant tous eu connaissance de l’article 1319 du code civil.

Ces magistrats ayant tous eu connaissance des actes inscrits en faux en principal.

Malgré cela, ils ont en permanence fait usages de ces actes pour les utiliser au préjudice des intérêts de Monsieur LABORIE André, une des victimes.

De tels agissements ayant pour conséquence :

 

·         Entrave à la manifestation de la vérité.

·         Déni de justice / Partialité.

·         Collecte de fausses informations.

·         Faux et usages de faux en écritures publiques.

·         Non-respect du code déontologique du C.S.M.

 

Non-respect des obligations déontologiques des magistrats concernant:

 

L’impartialité non respectée.

 

·         L’impartialité subjective renvoie à la personne du magistrat qui ne doit être guidé par aucun parti pris (convictions religieuses, politiques, pouvoir médiatique etc...).

 

·         Elle impose au juge une totale neutralité dans son jugement.

 

·         Un magistrat ne peut instruire une affaire et la juger par la suite.

 

 

L’intégrité non respectée.

 

·         La loyauté s’entend à l’égard de la loi que le juge ne doit pas contourner, détourner ou dénaturer, qu’il s’agisse d’une loi de fond ou de procédure.

 

 

Le principe de l’égalité non respecté.

 

·         Le magistrat est soumis au droit.

 

·         Les magistrats ne peuvent pas se substituer au législateur (dont le rôle est de créer le droit) en créant de nouvelles normes par exemple, sans quoi ils excéderaient leurs compétences.

 

 

La discrimination établie.

 

·         Par le refus de statuer,

·         Par l’obstacle à la manifestation de la vérité.

·         Par un usage permanant de faux actes ou d’actes qui n’existent plus sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

 

Sur la flagrance de tels agissements :

 

·         Un obstacle permanant aux voies de recours, comme il en est précisé ci-dessous par des preuves incontestables, les procédures et les décisions rendues.

 

Plainte contre Magistrats dénommés pour complicité en bande très organisée à faire obstacle à la manifestation de la vérité, pour couvrir une affaire criminelle.

« LA FLAGRANCE EST ETABLIE » ( Une volonté délibérée )

 

Sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal :

Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

·         Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

En conséquence plainte contre les magistrats suivants :

·         Président du tribunal judiciaire en son audience des référés, Monsieur Gilles SAINATI

·         Président du service du BAJ au tribunal judiciaire Monsieur Gilles SAINATI

·         Président du service des recours de l’AJ à la cour d’appel Monsieur Alain DUBOIS.

·         Présidente qui s’est refusée de faire droit à l’appel d’une ordonnance du 23 septembre 2021, Madame Catherine BENEX-BACHER.

 

Notification de la plainte :

 

·         Au Premier Président de la Cour d’Appel de Toulouse.

·         A Monsieur le Ministre de la justice.

·         L’inspection des services judiciaires.

·         Président de la République.

 

Une plainte avec constitution de partie civile va être déposée au doyen des juges d’instruction au tribunal judiciaire de Toulouse en complément des faits dont il a été saisi.

 

Pour votre information au lien suivant :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Doyen%20des%20juges%20toulouse/PLAINTE%202022/Plainte%20Doyen%20des%20%20

Juges%20%2028%20janvier%202022%20a.html

 

RAPPEL DES FAITS POUR MEMOIRE

Pour information :

Ci-joint, plainte au doyen des juges d’instruction du 30 janvier 2022 qui a été détournée par les services du tribunal judiciaire de Toulouse pour que celle-ci n’arrive pas au destinataire en date du 30 janvier 2022.

Les services de la poste ont fait des recherches restées vaines.

De ce fait, la plainte a été remise à main propre au tribunal judiciaire de Toulouse le 18 février 2022.

·         Les magistrats visés dans cette plainte devant le C.S.M sont complices sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.

Sont à votre disposition et à votre demande.

·         Les écrits papiers.

Je rappelle que jusqu’à présent le C.S.M a mis à la poubelle toutes mes plaintes et preuves.

A ce jour inutile de vous communiquer des preuves qui seront ignorées du C.S.M

De tels agissements du C.S.M se refusant de sanctionner les magistrats qui ont failli dans leurs obligations déontologiques, permettent la récidive de ces derniers :

·         Pour détruire notre justice et pour porter un discrédit à notre République.

 

LES OBSTACLES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE.

 Par les Magistrats toulousains :

 

Pour éviter une quelconque contestation :

·         Il vous est fourni à nouveau flechel’ordonnance rendue en date du 25 mars 2008

 

Rappel :

Monsieur LABORIE André très respectueux de notre justice et de l’ensemble de tous les professionnels composants celle-ci.

Saisit conformément aux règles de droit la justice pour parfaire à la manifestation de la vérité.

·         La procédure est liée à un droit de propriété, de ce fait il ne peut y avoir d’abus d’ester en justice pour revendiquer celle-ci.

« Jurisprudence »

·         Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.  Civ. 3e,  21 janv. 1998:   Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P. 

 

Rappel :

Monsieur LABORIE André, une des victimes a fait l’objet au cours d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et suivant, d’un détournement de sa propriété par des actes malveillants sans aucun débat contradictoire.

Actes malveillants sur de fausses informations collectées et comme repris dans ma plainte ci jointe devant le doyen des juges d’instruction.

·         Preuves numériques sur mon site internet car toutes les preuves papiers sont détruites volontairement par les services de la justice saisie ou par les services administratifs.

Après un refus systématique à l’accès à un juge, à un tribunal pour revendiquer le droit de propriété, aucune des autorités saisies n’a voulu faire droit à la manifestation de la vérité.

Ce de fait Monsieur LABORIE André conformément aux règles de droit et au vu de tous les actes frauduleux déjà consommés :

·         A été contraint conformément à la loi et pour chacun d’eux, de faire une inscription de faux en principal enregistrée au greffe du T.G.I de Toulouse.

Je rappelle qu’un procès-verbal a été rédigé pour chacun d’eux par un greffier en chef, c’est donc des actes authentiques.

·         Dénoncés par actes d’huissiers de justice à chacune des parties.

·         Au Premier Président de la Juridiction.

·         Au Procureur de la République, plainte avec constitution de partie civile.

Ayant pour conséquence  la nullité des actes au vu de l’article 1319 du code civil:

Article 1319 :

Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

·         Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faites incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

Pour que le C.S.M ne puisse pas en ignorer encore une fois,

·         Les différents actes inscrits en faux en principal sont produits au lien suivant de mon site :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Inscription%20de%20faux/Les%20faux%20intellectuels.htm

 

 

I / PREMIERE PROCEDURE

Pour couvrir le crime en bande organisée, porté à la connaissance du doyen des juges.

Les agissements de Madame BENSUSSAN Annie

 

Monsieur LABORIE André a saisi le juge des référés en date du 16 février 2016, pour faire cesser un trouble à l’ordre public qui était l’usage d’actes authentiques inscrits en faux en principal.

Ces actes ont tous été consommés, pour occuper sans droit ni titre le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, constituant aussi un délit de violation de domicile en date du 27 mars 2008 et suivants.

Il était aussi demandé, l’expulsion des occupants au juge de l’évidence et de rétablir les titres de propriété.

·         Une infraction instantanée qui ne pouvait être contestée au vu des textes du code pénal.

Textes :

Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux

– L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).

La répression :

 

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Madame BENSUSAN Annie Présidente de l’audience des référés a rendu une ordonnance d’irrecevabilité en se refusant de statuer sur mes demandes.

Au prétexte et en faisant usage d’un acte qui a été inscrit en faux en principal conformément aux règles de droit, n’ayant plus aucune valeur authentique pour servir ce que de droit.

·         De tels faits graves constituant un délit.

Madame BENSUSAN Annie profitant de son autorité, Monsieur LABORIE André a été privé de faire appel de l’ordonnance par le refus de l’aide juridictionnelle systématique, empêchant un avocat d’intervenir à ce titre.

Monsieur LABORIE André n’ayant aucun moyen financier suffisant pour prendre les frais à sa charge, victime des voies de faits subies pendant sa détention arbitraire et de ses conséquences.

Une plainte a été déposée au C.S.M en date du 12 août 2016.

·         Le C.S.M s’est refusé d’ouvrir une enquête sur de tels faits graves laissant Madame BENSUSAN Annie impunie.

·         Le C.S.M s’est refusé de faire cesser de tels agissements à faire obstacle à la manifestation de la vérité.

·         Le C.S.M a facilité l’infraction sur le fondement de l’article 127-1 du code pénal.

Un grave préjudice causé aux intérêts de Monsieur LABORIE André une des victimes.

Rappel :

  • Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).

 

1 / L’entière procédure au lien suivant :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Inscription%20de%20faux/proces%20verbaux%20inscrip%20faux/

Acte%20notarie%20du%205%20juin%202013/Refere%20expulsion%2016%202%202016/Refere%20nota%20REVENU%20HACOUT%20TEULE%20dernier.htm

 

II / DEUXIEME PROCEDURE.

Pour couvrir le crime en bande organisée, porté à la connaissance du doyen des juges.

Les agissements de Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM.

 

Demande de provision :

Au vu du refus systématique de l’aide juridictionnelle, Monsieur LABORIE André qui se trouve privé de ses voies de recours « appel » contre l’ordonnance rendue par Madame BENSUSAN.

A saisi le juge des référés au T.G.I de Toulouse pour obtenir une provision en réparation de ses préjudices subis et pour avoir la possibilité d’obtenir un avocat et un auxiliaire de justice afin de bénéficier des voies de recours et parfaire à ses droits de défense.

·         En date du 19 juin 2018 par acte d’assignation.

                                                                            

Les demandes étaient les suivantes :

 

/ Provision à verser à Monsieur LABORIE André et pour des intérêts communs de Monsieur et Madame LABORIE, par Monsieur TEULE Laurent de la somme de 682.800 euros en réparation des préjudices causés.

II / Consignation auprès de la CARPA de la somme de 1.593.800 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et sur évaluation des différentes préjudices causés par Madame D’ARAUJO épouse BABILE et Monsieur TEULE Laurent délégataire universel de cette dernière décédée vers le mois de février 1992, soit une somme de 2.276.000 euros.

III / Demande de l’exécution provisoire de droit pour faire face aux besoins financiers et matériel, prendre en charge les frais de justices et autres, Monsieur LABORIE André toujours SDF depuis le 27 mars 2008 et jusqu’à ce jour soit une des victimes par la seule faute de Monsieur TEULE Laurent et Madame D’ARAUJO.

 

Jurisprudences

Cour de cassation en sa première chambre civile, 26 janvier 2011 N° 09-14-905.

·         Que le juge judiciaire statuant en matière des référés était compétent pour recevoir et faire droit à une action en référé, pour demander une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis.

 

·         La cour indique aussi qu’il ne peut exister de contestation sérieuse.

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 novembre 2015 N°14-25-346.

·         Que le juge judiciaire statuant en matière des référés saisi avant le juge du fond était compétent pour recevoir et faire droit à une action en référé, pour demander une provision à valoir sur la réparation des préjudices subis.

Tribunal des conflits, 28 septembre 1998 décision N° 03030

·         La demande tendant à ce que soit versé à un requérant une provision en réparation du préjudice relève de la compétence judiciaire.

L’audience était présidée par :

·         Anne-Véronique BITAR-GHANEM,

Celle-ci s’est refusée par ordonnance du 31 juillet 2018 de statuer au prétexte et en faisant usage d’actes inscrits en faux en principal, constituant un réel trouble à l’ordre public.

Monsieur LABORIE André a été encore une fois privé de saisir la voie de recours « l’appel de l’ordonnance » par le refus systématique de l’aide juridictionnelle alors que ses moyens financiers sont nuls, privé d’obtenir un avocat alors que la procédure par avocat est obligatoire.

De tels agissements constitutifs d’infractions et dans la même configuration que Madame BENSUSAN Annie.

Une plainte a été déposée au C.S.M en date du 7 novembre 2018.

·         Le C.S.M s’est refusé d’ouvrir une enquête sur de tels faits graves laissant Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM impunie.

·         Le C.S.M s’est refusé de faire cesser de tels agissements à faire obstacle à la manifestation de la vérité.

·         Le C.S.M a facilité l’infraction sur le fondement de l’article 127-1 du code pénal.

Un grave préjudice causé aux intérêts de Monsieur LABORIE André une des victimes.

  • Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).

2 / L’entière procédure au lien suivant :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/Refere%20T.G.I%20TEULE%20RESPON%202018/REFERE%20provis%20TEULE%20%20juin%202018.htm

 

III / TROISIEME PROCEDURE.

Pour couvrir le crime en bande organisée, porté à la connaissance du doyen des juges.

Les Nouveaux agissements de Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM.

 

Monsieur LABORIE André a saisi le juge des référés à l’audience du 19 juin 2018 pour faire cesser plusieurs troubles à l’ordre public.

·         Par acte d'huissier en date du 16 04 2018, à l’encontre de Guillaume REVENU et Mathilde HACOUT occupants sans droit ni titre.

En l’espèce :

·         Faire cesser le trouble à l’ordre public qui est l’usage de faux actes, ces derniers n’ayant plus aucune valeur juridique pour faire valoir un droit inscrit conformément aux règles de droit en faux en principal et comme ci-dessus repris en son article 1319 du code civil.

 

·         Faire cesser le trouble à l’ordre public qui est la violation de notre propriété, de notre domicile.

 

·         Demande d’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de ma propriété, de mon domicile situé au N° 2 rue de la Forge 31650 St Orens.

 

·         Je rappelle que je suis une des victimes.

Par ordonnance du 17 juillet 2018 : Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM Présidente.

·         Se refuse de statuer au prétexte alors que le Juge des référés était compétent pour faire cesser les différents troubles à l’ordre public.

En ces termes en son ordonnance :

·         Attendu que dès lors que la demande concerne l'expulsion de personnes occupant une maison aux fins d'habitation sans droit ni titre selon les affirmations de André LABORIE, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse.

Soit un moyen dilatoire pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.

3 / L’entière procédure au lien suivant :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Refere

%20expul%20REVENU%20HACOUT%207%204%202018.htm

 

IV / QUATRIEME PROCEDURE.

Pour couvrir le crime en bande organisée, porté à la connaissance du doyen des juges.

Agissements de Monsieur GONCA- MURAT Président

Et de Jean-Denis BRUN, Vice- Président du Tribunal d'Instance de TOULOUSE

 

Monsieur LABORIE André très respectueux des règles de droit a saisi le tribunal d’instance de Toulouse pour faire droit à l’ordonnance de Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM Présidente.

·         La balle est à nouveau renvoyée d’un tribunal à l’autre.

Monsieur LABORIE André est renvoyé devant le Tribunal de Grande Instance pour rétractation d’une ordonnance des référés rendue le 6 avril 2016 par la fraude de Madame BENSUSAN Annie.

4 / L’entière procédure au lien suivant :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Refere%20expul%20

REVENU%20HACOUT%207%204%202018.htm

 

 

V / CINQUIEME PROCEDURE.

 

Pour couvrir le crime en bande organisée, porté à la connaissance du doyen des juges.

Agissements de Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente au T.G.I de Toulouse.

 

Monsieur LABORIE André très respectueux des règles de droit a saisi le juge des référés au T.G.I de Toulouse en date du 24 septembre 2019 pour que soit rétracté l’ordonnance du 6 avril 2016.

·         Saisine conforme à la demande du Président du tribunal d’instance de Toulouse.

Madame Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente au T.G.I de Toulouse à trouvé le moyen pour faire obstacle à la procédure :

Elle s’est refusée de statuer sur les demandes fondées en prenant comme prétexte un arrêt de la cour d’appel et d’autres actes qui étaient inscrits en faux en principal, enregistrés au T.G.I de Toulouse et que ces actes en plus portés à sa connaissance n’avaient plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit.

·         De plus a condamné Monsieur LABORIE André pour abus d’ester en justice à une amende civile de 3000 euros pour le faire taire.

 

·         Condamnation abusive mise en exécution, diminuant encore plus ses moyens financiers.

« Jurisprudence »

·         Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.  Civ. 3e,  21 janv. 1998:   Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P. 

 

L’arrêt inscrit en faux en principal conformément aux régles de droit donc usage par Madame SOPHIE MOLLAT était nul.

Article 1319 :

Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

·         Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

·         Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faites incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

 

De tels agissements sont réprimés de peines criminelle reprises ci-dessus.

Une plainte a été déposée au C.S.M en date du 18 décembre 2019.

·         Le C.S.M s’est refusé d’ouvrir une enquête sur de tels faits graves laissant Madame Sophie MOLLAT impunie.

·         Le C.S.M s’est refusé de faire cesser de tels agissements à faire obstacle à la manifestation de la vérité.

·         Le C.S.M a facilité l’infraction sur le fondement de l’article 127-1 du code pénal.

Un grave préjudice causé aux intérêts de Monsieur LABORIE André une des victimes.

·         Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378

En date du 12 novembre 2020 Monsieur Gilles SAINATI, Président par intérim Chambre de l’urgence civile a été saisi de cette difficulté rencontrée.

Le courrier du 12 novembre 2020 au lien suivant.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Tribunal%20d'instance/Ordo%20du%207%20aout%

202019/PRESIDENT%20TJ%20SAINATI/Président%20SAINATI%2012%2011%202020.pdf

        Courrier resté sans réponse.

Soit un moyen dilatoire pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.

5 / L’entière procédure au lien suivant :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Tribunal%20d'instance/Ordo%20du%207%20

aout%202019/Assign%20EXPUL%2020%208%202019.htm

 

VI / SIXIEME PROCEDURE.

 

Pour couvrir le crime en bande organisée, porté à la connaissance du doyen des juges.

Nouveaux Agissements de Sophie MOLLAT,

 

Monsieur LABORIE André très respectueux des règles de droit a à nouveau saisi le juge des référés au tribunal judiciaire de Toulouse en date du

·         Pour faire cesser différents troubles à l’ordre public.

Assignation de Maitre MONTEILLET Frédéric pour que soit ordonné la communication d’une signification d’un jugement d’adjudication en sa grosse sachant que cet avocat vocifère devant toutes les juridictions :

·         Que la signification a été faite le 15 et 22 février 2007 au domicile de Monsieur LABORIE André situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens :

 

·         Alors que la grosse exécutoire a été rendue le 27 février 2007 et que Monsieur LABORIE André était incarcéré.

Devant de tels faits incontestables soulevés par Monsieur LABORIE André, Madame Sophie MOLLAT a fait obstacle à la procédure au prétexte que la procédure doit être faite par un avocat.

1er RECIDIVE.

Madame Sophie MOLLAT Présidente a rendu une ordonnance en date du 30 juin 2020 se refusant de statuer au prétexte de la représentation obligatoire par un avocat alors que la procédure n’était qu’une procédure en référé de communication de pièces.

Une volonté délibérée de Madame Sophie MOLLAT à porter atteinte aux demandes fondées de Monsieur LABORIE André sans s’être récusée alors mise en cause par plainte déposée au C.S.M ; au Procureur de la République.

Une plainte a été déposée au C.S.M en date du 21 juillet 2020.

·         Le C.S.M s’est refusé d’ouvrir une enquête sur de tels faits graves laissant Madame Sophie MOLLAT impunie.

·         Le C.S.M s’est refusé de faire cesser de tels agissements à faire obstacle à la manifestation de la vérité.

·         Le C.S.M a facilité l’infraction sur le fondement de l’article 127-1 du code pénal.

 

6 / L’entière procédure au lien suivant :

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20MONTEILLET%202020/Assi%20refere%20MONTEILLET.htm

 

VII / SEPTIEME PROCEDURE.

 

Pour couvrir le crime en bande organisée, porté à la connaissance du doyen des juges.

Deuxième récidive de Sophie MOLLAT,

 

Ordonnance du 19 mai 2020.

En ces termes :

·         Nous, Sophie MOLLAT, Première Vice-Présidente Adjointe, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons que la requête en omission de statuer présentée par Monsieur LABORIE est irrecevable faute de constitution d'avocat. Mettons à la charge de Monsieur LABORIE les dépens de l'instance en omission de statuer. Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi rendu les jours, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.

Rappel :

Monsieur LABORIE André avait introduit une requête en erreur matérielle en date du 5 décembre 2019 contre une ordonnance rendue en date du 19 novembre 2019 et concernant une procédure d’expulsion dont son montant ne pouvait dépasser la somme de 10.000 euros car les demandes étaient d’ordre public la cessation d’usage de faux en écritures publiques qui est une infraction instantanée.

Une telle décision pour couvrir la forfaiture de l’ordonnance rendu en date du 19 novembre 2019 faisant usage de faux actes, ces derniers n’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit au vu de l’article 1319 du code civil.

Article 1319 :

Version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016

Modifié par Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000

L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

·         Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d'inscription de faux faites incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte.

 

En conséquence une réelle récidive dans ses actes à faire obstacle aux demandes fondées présentées conformément aux règles de droit par Monsieur LABORIE André.

Une plainte a été déposée au C.S.M en date du 10 novembre 2020.

·         Le C.S.M s’est refusée d’ouvrir une enquête sur de tels faits graves laissant Madame Sophie MOLLATimpunie.

·         Le C.S.M s’est refusé de faire cesser de tels agissements à faire obstacle à la manifestation de la vérité.

·         Le C.S.M a facilité l’infraction sur le fondement de l’article 127-1 du code pénal.

 

7 / L’entière procédure au lien suivant.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20REVENU%20ET%20HACOUT/REFERE%207%20AVRIL%202018/Tribunal%20d'instance/Ordo%20du%207%20aout

%202019/Assign%20EXPUL%2020%208%202019.htm

 

VIII / HUITIEME PROCEDURE.

 

Pour couvrir le crime en bande organisée, porté à la connaissance du doyen des juges.

Obstacle à la manifestation de la vérité par le Président du tribunal judiciaire de Toulouse ; Monsieur Gilles SAINATI.

 

Rappel :

·         Monsieur Gilles SAINATI avait été saisi en date du 12 novembre 2020 d’une difficulté rencontrée avec Madame Sophie MOLLAT et repris ci-dessus en son lien.

 

·         Courrier du 12 novembre 2020 resté sans suite.

Monsieur LABORIE André très respectueux de notre justice à parfaire à la manifestation de la vérité, revient à charge devant le juge des référés en son audience publique du 27 juillet 2021 conformément aux règles de droit, avec représentation obligatoire d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale.

·         Aide juridictionnelle totale obtenue contre Monsieur TEULE Laurent dans ladite procédure par décision du 24 novembre 2020 et au vu de mes ressources.

Monsieur Gilles SAINATI Président du tribunal judiciaire faisant fonction de Président à l’audience des référés à son audience publique du 27 juillet 2021 s’est refusé de statuer sur les demandes.

Au Motif :

Il reprend une situation juridique fausse qui n’a jamais été contrôlée.

Il fait une argumentation fausse en faisant un usage d’actes qui n’existent plus sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

·         Mais il reconnait que la formule exécutoire a été obtenue le 27 février 2007 concernant le jugement d’adjudication bien que celui-ci ait été obtenu par la fraude.

Il fait usage d’une ordonnance du 19 novembre 2019 rendue par sa consœur présidente :

·         Où celle-ci reprenait un arrêt du 9 décembre 2008 statuant en appel sur l’ordonnance du 1er juin 2007 qui avait constaté que le jugement d’adjudication avait été signifié le 15 et 22 février 2007 en sa grosse.

Je rappelle que cette présidente Madame Sophie MOLLAT venait de faire usage de cet acte du 9 décembre 2008 alors que celui-ci avait fait l’objet d’une inscription de faux en principal conformément aux règles de droit, dénoncé aux parties, au Procureur de la République, plaintes déposées.

·         Et que sur le fondement de l’article 1319 du code civil, l’acte du 9 décembre 2008 était nul de plein droit.

De nombreuses contradictions faites par Monsieur Gilles SAINATI Président du tribunal judiciaire de Toulouse, pour se refuser encore une fois de statuer sur les demandes introductives d’instance.

Il reconnait que la grosse du jugement d’adjudication a été obtenue le 27 février 2007.

·         Donc le jugement d’adjudication en sa grosse ne pouvait pas être signifié en date du 15 et 22 février 2007.

A son tour,  Monsieur Gilles SAINATI Président du tribunal judiciaire de Toulouse a fait usage de faux actes par recels de différentes ordonnances reprenant l’usages de faux en principal d’actes qui n’avaient plus aucune existence juridique pour faire valoir un droit et d’autant plus pour se refuser de statuer sur les demandes fondées introductives d’instance dont la procédure était par la représentation obligatoire d’un avocat.

De tels faits de Monsieur Gilles SAINATI Président du tribunal judiciaire de Toulouse.

·         Sont très graves au vu des textes qui confirment encore une fois une infraction instantanée de faire usage de faux en écritures.

 

·         Les textes sont repris ci-dessus ainsi que la répression par le code pénal.

 

 

8 / L’entière procédure au lien suivant.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20TEULE%202021/NEW%20projet%20assig%20TEULE.htm

 

 

IX / NEUVIEME PROCEDURE.

Appel de l’ordonnance de Monsieur Gilles SAINATI.

 

Pour faire obstacle à la procédure d’appel, Monsieur Gilles SAINATI a ordonné que soit rendu systématiquement un refus de l’aide juridictionnelle formulée par Monsieur LABORIE André.

Alors que la procédure d’appel devant la cour doit être faite par acte d’avocat et par officier public, huissier de justice pour respecter la communication des pièces avec la partie adverse.

Dires de Monsieur LABORIE André incontestables car une ordonnance de refus de l’aide juridictionnelle a été rendue en date du 3 novembre 2021.

·         Au motif d’aucun moyen sérieux de faire appel ?

Alors qu’en première instance l’AJ avait été accordée car l’avocat était obligatoire devant le juge des référés.

·         Et que l’avocat est aussi obligatoire devant la cour pour la procédure d’appel. ?

Une discrimination caractérisée pour faire obstacle à la manifestation de la vérité.

·         Car une ordonnance a été rendue sur le recours de l’ordonnance de refus de l’AJ pour la procédure d’appel et que le Président de la Cour Monsieur A. DUBOIS a lui aussi fait obstacle à la manifestation de la vérité, à la substance apportée devant la cour et dans le seul but de couvrir les agissements de Monsieur Gilles SAINATI

Dires de Monsieur LABORIE André qui sont encore une fois confirmés par l’ordonnance de Monsieur A DUBOIS rendue le 23 décembre 2021 confirmant l’ordonnance du 3 novembre 2021

Malgré toute ma compréhension de cette grave erreur matérielle apportée à la connaissance du président qui a rendu l’ordonnance devant la cour, Monsieur A DUBOIS confirme bien de la nullité de ladite requête dans le seul but de soutenir :

·         Monsieur Gilles SAINATI Président du Tribunal judiciaire de Toulouse dans des faits qui sont réprimés de peines criminelles et encore une fois par l’usage de faux en écritures publiques enregistrés conformément aux règles de droit au T.G.I de Toulouse.

Et portant de graves préjudices aux intérêts de Monsieur LABORIE André se trouvant sans avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale.

Monsieur LABORIE André privé de son appel, de sa voie de recours contre l’ordonnance rendue en date du 23 septembre 2021 par Monsieur Gilles SAINATI.

Dires de Monsieur LABORIE André qui sont encore une fois confirmés.

Sans une contestation possible, la flagrance de l’obstacle à l’accès à la cour d’appel par complicité de magistrats agissant en bandes très organisée a  été apportée.

Par une ordonnance de caducité de la déclaration d’appel rendue par Madame la Présidente Catherine BENEX-BACHER qui a facilité les différentes parties à faire obstacle à la manifestation de la vérité, à l’accès à la cour d’appel.

·         Au vu de l’article 121-7 du code pénal, Madame la Présidente Catherine BENEX-BACHER s’est rendue complices de faits criminels revendiqués en justice.

N° dossier : RG 21/04153-N° Portalis DBVI-V-B7F-ONC7- 3ème chambre.

 

9 / L’entière procédure au lien suivant.

http://www.lamafiajudiciaire.org/2008/Restucture%20site/REFERE%20TEULE%202021/NEW%20projet%20assig%20TEULE.htm

 

LES VOIES DE FAITS CONTRE LES MAGISTRATS SUIVANTS

SONT INCONSTESTABLES

 

Contre :

·         Monsieur Gilles SAINATI Président du service d’aide juridictionnelle.

·         Monsieur Gilles SAINATI Président de l’audience des référés.

·         Monsieur A. DUBOIS Président recours Aide juridictionnelle.

·         Madame la Présidente Catherine BENEX-BACHER

Justifiant des poursuites disciplinaires :

·         Pour entrave à la justice :

Réprimés par les article 434-7-1 et suivants du code pénal.

Article 434-7-1

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

Justifiant des poursuites disciplinaires :

·         Pour usage de faux et complicité :

Réprimés par les articles 441-4 et suivant du code pénal

Art.441-4. du code pénal Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

 

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :

·       Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·       Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

DEMANDES POUR EVITER LE RENOUVELLEMENT

 

Le Conseil Supérieur de la Magistrature régulièrement saisi :

Se doit de sanctionner disciplinairement les auteurs et complices à la violation du code de la déontologie des magistrats ou les magistrats ne doivent pas agir comme des délinquants pour couvrir un crime en bande organisés dont ils ont pu directement ou indirectement participés aux cours de leurs fonctions.

·         Une action préméditée qui confirme l’ordonnance rendue en date du 25 mars 2008.

 

Je reste dans l’attente de vous lire et des suites à donner pour que de tels faits ne se reproduisent plus.

 

Je reste à la disposition de la justice pour tous contrôle de mes dires portés à votre connaissance.

 

Je reste à votre disposition pour toutes informations utiles à la manifestation de la vérité.

 

Je vous prie de croire Monsieur, Madame le Président, à l’expression de ma parfaite considération.

 

Monsieur LABORIE André

 

signature andré

A valoir :

 

·         Ma carte d’identité recto verso.

 

fleche·         Ordonnance rendue en date du 25 mars 2008.

 

 

PS : Je vous informe à nouveau que vous pourrez retrouver cette plainte saisissant le Conseil Supérieur de la Magistrature sur mon site mis en ligne en décembre 2007.

 

Site destiné à la manifestation de la vérité, ou vous pourrez consulter et imprimer toutes pièces utiles à la compréhension d’un dysfonctionnement volontaire de notre justice par certains de nos magistrats :

 

 

Au lien suivant :